Sanctions
Prononcer des sanctions
Le pouvoir de sanction du régulateur de la profession est rendu obligatoire par l’article 30 bis de la directive 2014/56/UE. Il est exercé par la formation restreinte du Haut conseil après que sa formation statuant sur les cas individuels a décidé d’ouvrir une procédure de sanction. La loi définit la procédure ainsi que les personnes qui peuvent être sanctionnées, la nature des sanctions, le plafond des sanctions pécuniaires, la publicité des séances et des décisions.
La procédure de sanction
- 01
Ouverture de la procédure
- 02
Séance et délibéré de la formation restreinte du H3C
- 03
Publication de la décision
- 04
Recours éventuel
Une sanction pour qui et pour quelles raisons ?
#1
Les commissaires aux comptes
Tout manquement à leurs obligations professionnelles, au code de déontologie et aux normes d’exercice professionnelles, toute négligence grave ou fait contraire à la probité ou à l’honneur.
#2
« L’entourage » du commissaire aux comptes
Désormais les associés, les salariés, les personnes qui participent à la mission de certification, la famille du commissaire aux comptes, peuvent faire l’objet de poursuites et de sanctions en cas de violation des obligations liées au respect de l’indépendance.
#3
Les entités d’intérêt public (EIP) ainsi que les membres de leurs organes de gouvernance
Pour les manquements aux règles relatives aux services autres que la certification des comptes, ainsi qu’à la désignation des commissaires aux comptes, la durée des mandats et la fixation des honoraires.
#4
Et aussi
Chaque entité dont les comptes sont certifiés, les membres de ses organes de gouvernance, ainsi que « l’entourage » du commissaire aux comptes, lorsqu’ils se sont opposés aux opérations de contrôle et d’enquête du H3C. Les entités ou personnes, et les membres de leurs organes de gouvernance, en cas de prise de fonction du commissaire aux comptes au sein d’une entité en violation des incompatibilités prévues. Les commissaires aux comptes ainsi que les membres des organes de direction de leurs sociétés et les personnes physiques qui y travaillent en cas de manquement à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
# 5
Quelle sanction peut être prononcée ?
Les sanctions prévues par les textes varient en fonction des catégories de personnes mises en cause et de la nature des faits qui leur sont reprochés. Chaque manquement est susceptible de faire l’objet d’une sanction pécuniaire et d’une sanction professionnelle. Si la sanction est pécuniaire, les sommes sont versées au Trésor public. Les montants de sanctions pécuniaires mentionnés dans les articles L.824-2 et L.824-3 du code de commerce sont des maximums. La sanction prononcée par la formation de jugement doit être proportionnée. Elle est déterminée en tenant compte :
- De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ;
- De la qualité et du degré d’implication de la personne intéressée ;
- De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ;
- De l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
- Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l’enquête ;
- Des manquements commis précédemment par la personne intéressée.
#6
Les textes de référence
- Articles L. 824-1 à L. 824-3 et article L. 824-12 du code de commerce
- Article R. 824-24 à R 824-27 du code de commerce
#7
En résumé
L’ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, la typologie des manquements qui peuvent faire l’objet d’une sanction, ainsi que les sanctions qui sont encourues est détaillé dans un tableau : (tableau récapitulatif des personnes susceptibles d’être sanctionnées, de la typologie des manquements et des sanctions encourues)
Qui statue ?
> La formation restreinte
La formation restreinte du H3C est la formation disciplinaire compétente pour apprécier le contentieux disciplinaire. Elle se prononce sur les griefs notifiés par la formation statuant sur les cas individuels du H3C lorsqu’elle la saisit de l’affaire.
> Composition de la formation restreinte
La formation restreinte est composée de 5 membres hors les membres de la formation statuant sur les cas individuels :
- un magistrat de l’ordre judiciaire autre que le président du Haut conseil, préside la formation resteinte,
- quatre membres du collège du H3C à l’exception des membres du Bureau et du directeur général du Trésor ou de son représentant.
Comment se déroule la procédure ?
#1
L’ouverture de la procédure
Après examen du rapport d’enquête établi par le rapporteur général, la formation statuant sur les cas individuels du H3C, peut décider d’ouvrir une procédure de sanction ou abandonner les poursuites. Si elle décide de poursuivre, le rapporteur général transmet au président de la formation restreinte et à la personne poursuivie la notification de griefs et son rapport définitif.
#2
La séance et le délibéré
La personne mise en cause est convoquée devant la formation restreinte dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la séance. L’audience se tient deux mois, au moins, après la notification de griefs. Le mis en cause peut faire parvenir ses observations écrites à la formation compétente et au rapporteur général au plus tard huit jours francs avant la séance. L’intéressé peut demander la récusation d’un ou de plusieurs membres de la formation de jugement. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l’audition utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire. La personne mise en cause et son conseil ont la parole en dernier. La décision est prise à la majorité des membres. La séance est publique.
#3
La publication de la décision
La décision de la formation restreinte est rendue publique sur le site internet du Haut conseil. Elle est publiée sous forme anonyme dans le cas où cette publication est susceptible de causer un préjudice grave et disproportionné aux parties en cause ou de perturber gravement la stabilité du système financier, d’une enquête ou d’un contrôle en cours.
#4
Le recours contre la décision
La décision peut être frappée d’un recours de pleine juridiction dans les conditions prévues par le code de justice administrative par la personne mise en cause et par le président du Haut conseil, après accord du Collège.
Bon à savoir
Former un recours : dans quel délai ? Le délai pour former un recours est de deux mois à compter de la notification de la décision. Le président du Haut conseil, après accord du Collège, et la personne sanctionnée peuvent également former un recours en réaction à un recours déjà formé (recours dit incident) dans un délai de deux mois à compter de la notification du recours initial qualifié de « principal ». Les recours tendent à obtenir l’annulation ou la réformation de tout ou partie de la décision de la formation restreinte du Haut conseil.
Devant quelle juridiction ? Le Conseil d’État est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions de la commission régionale de discipline ou de la formation restreinte du Haut conseil.
Les recours suspendent-ils l’exécution de la décision de la formation restreinte ? Les recours n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois, les personnes sanctionnées qui ont formées un recours peuvent présenter une demande de sursis à exécution ou de suspension de la décision au juge des référés du Conseil d’État.
Comment est-on informé des recours formés ? Lorsqu’une décision de sanction fait l’objet d’un recours, le Haut conseil publie cette information sur son site internet immédiatement après en avoir eu connaissance.
Textes de référence :
Article L. 824-14 du code de commerce
Article R. 824-23 du code de commerce
Article R.824-24 du code de commerce